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Jugement des prud'hommes.

15 février 2011 2 15 /02 /février /2011 15:40

La clause contractuelle qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, ladite rupture étant imputable à l'employeur, en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties.


En l'espèce, une salariée cadre dirigeant est engagée par le société Havas, en qualité de « chief performance officer » avec le titre d'« executive vice-president » ; à l'article 12 de son contrat de travail, est prévue une clause qui stipulait que la salariée était fondée, dans le délai de trente jours à compter de la réalisation de l'événement, à considérer comme une modification portant sur un élément essentiel de son contrat de travail et comme une rupture unilatérale dudit contrat imputable à l'employeur, notamment « tout changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction », ce dernier s'engageant à verser à l'intéressée « à titre de dommages-intérêts une indemnité de rupture brute égale à vingt et un mois de sa rémunération fixe brute (en ce compris le montant de la contrepartie financière versée au titre de la non-concurrence), augmentée du montant de sa rémunération variable brute au titre des vingt-quatre mois précédant la cessation des fonctions ».


À la suite de prises de participation du groupe Bolloré dans le capital de la société Havas, de la révocation, lors du conseil d'administration du 21 juin 2005, du président directeur général de la société Havas, et de la nomination, lors du conseil d'administration du 12 juillet 2005, d'un nouveau président, ainsi que de trois nouveaux vice-présidents et de cinq nouveaux directeurs généraux, la salariée a, par courrier du 19 juillet 2005 invoquant les stipulations de l'article 12 de son contrat de travail, pris acte de la rupture de son contrat en l'imputant à l'employeur. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes.


Elle obtient gain de cause devant la cour d'appel. La société Havas se pourvoit en cassation en invoquant notamment l'illicéité de la clause en ce qu'elle est contraire au principe selon lequel les parties ne peuvent renoncer aux dispositions d'ordre public relatives à la rupture du contrat de travail en prévoyant une hypothèse d'imputabilité de la rupture du contrat du fait de l'employeur en l'absence de toute faute de ce dernier et en prévoyant une indemnité spécifique exorbitante de droit commun.


Le pourvoi est rejeté sur ce point. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir considéré la clause valable : relevant que la salariée était chargée de mettre en oeuvre les projets stratégiques organisationnels de la société, faisait partie de l'équipe dirigeante restreinte et participait, à ce titre, à différents comités opérationnels, la clause litigieuse ne faisait pas obstacle à la possibilité, pour l'une ou l'autre des parties, de rompre le contrat de travail, l'employeur pouvant toujours licencier la salariée et celle-ci pouvant toujours démissionner. La clause avait en outre un objet déterminé en ce qu'elle définissait avec précision les événements pouvant être invoqués par la salariée comme étant la cause de la rupture de son contrat de travail. Par ailleurs, le montant de l'indemnité contractuelle due à la salariée n'était pas, au regard de la capacité financière de la société, de nature à empêcher toute évolution de l'actionnariat ou tout changement de stratégie ou de direction.


La Cour de cassation censure toutefois la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a alloué à la salariée des dommages et intérêts résultant de la perte de chance de lever la totalité des options sur titre qui lui avaient été attribuées. L'article 12 de la clause qui stipulait précisément les indemnités devant être allouées ne prévoyait pas expressément celle-ci.

 

Cass. soc., 26 janv. 2011, n° 09-71.271, FS-P+B, Sté Havas c/ Mme A. : JurisData n° 2011-000661

 

Source Dépêches JurisClasseur Lexisnexis

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  Fabien KOVAC - Avocat spécialisé en droit du travail

 

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