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7 avril 2010 3 07 /04 /avril /2010 16:05

Jusqu'à quelle date l'employeur est-il dans l'obligation de verser une rémunération au salarié dont le contrat a été rompu ?

 

Aucune difficulté n'apparaît lorsque le salarié exécute normalement son préavis, l'employeur étant tenu de verser à l'intéressé son salaire jusqu'à l'expiration de cette période.

 

Il en est de même lorsque le salarié licencié est dispensé par l'employeur de son préavis dans la mesure où son inexécution n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.

 

En l'espèce, la situation était différente : le salarié ne pouvait pas exécuter son préavis de licenciement en raison de son inaptitude.

 

Se fondant sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation, selon laquelle la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement (voir notamment Cass. soc. 26 septembre 2006 : RJS 11/06 n° 1166), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'intéressé à rembourser les salaires qu'il avait perçus après cette date.

 

La Cour de cassation censure cette décision. Distinguant date de rupture et date d'expiration du contrat, elle décide qu'en cas d'inexécution du préavis par le salarié en raison de son inaptitude, l'employeur doit verser sa rémunération à l'intéressé jusqu'à la date de présentation de la lettre de licenciement.

 

Conformément à l'article L 1234-3 du Code du travail, le point de départ du préavis est en effet fixé à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié (Cass. soc. 7 novembre 2006 : RJS 2/07 n° 217). C'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier les conséquences de la possibilité ou non d'exécuter le préavis.

 

Cette solution est logique. En effet, en cas de rupture unilatérale, le contrat de travail ne peut expirer avant que l'autre partie, en l'espèce le salarié, ait pu prendre connaissance de cette rupture (en ce sens : Cass. soc. 27 février 2001 : RJS 5/01 n° 598 ; Cass. soc. 13 juin 2007 : RJS 8-9/07 n° 950).

 

Retenir la date de rupture du contrat de travail comme date de fin de versement du salaire reviendrait en fait à priver le salarié de sa rémunération pour la période comprise entre la date d'envoi et la date de réception de la lettre de licenciement, y compris lorsque celui-ci travaille.

 

Tel est le cas notamment lorsque l'intéressé, qui n'a pas été préalablement mis à pied, est licencié pour faute grave. Cela reviendrait également à priver le salarié déclaré physiquement inapte de son salaire lorsque le versement de celui-ci a été repris dans l'attente du licenciement pour impossibilité de reclassement.

 

Cass. soc. 17 mars 2010 n° 07-44.747 (n° 585 FS-D) Giacomelli c/ OGEC Saint-Vincent de Paul

 

Source: Editions Francis Lefebvre

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  Fabien KOVAC - Avocat spécialisé en droit du travail

 

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