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3 février 2010 3 03 /02 /février /2010 11:44

Un salarié ne peut se prévaloir d'une qualification supérieure à celle résultant de ces fonctions réelles que si l'employeur a exprimé une volonté claire et non équivoque de la lui reconnaître.


Il résulte d'une jurisprudence ancienne et constante que la qualification professionnelle d'un salarié doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées par lui (Cass. soc. 30 mai 2007 : RJS 8-9/07 n° 923). Cette règle ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur lui reconnaisse une qualification supérieure à celle résultant de ces fonctions (Cass. soc. 12 janvier 1989 n° 86-43.795). Le salarié est alors évidemment fondé à revendiquer la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue (Cass. soc. 5 janvier 1995 n° 91-40.677).


L'arrêt du 12 janvier 2010 ne fait donc que confirmer une solution classique (Cass. soc. 17 juillet 1996 : RJS 8-9/96 n° 887 ; 2 mai 1001 : RJS 7/01 n° 828), mais cette solution est pour la première fois formulée dans un énoncé de principe assorti d'une condition qui marque bien que l'on est en présence d'une exception à la règle : il faut que l'employeur ait exprimé une volonté claire et non équivoque de reconnaître au salarié une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées.


A cet égard, il avait été admis que la (seule) mention d'une qualification sur les bulletins de paie du salarié établissait la volonté de l'employeur de lui reconnaître cette qualification (Cass. soc. 5 janvier 1995 précité). Mais la Cour de cassation est revenue ultérieurement sur cette position pour juger que « la simple mention sur le bulletin de paie d'un coefficient, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser l'intéressé » (Cass. soc.13 janvier 1998 n° 95-40.713).

Dans son arrêt du 12 janvier 2010, si la Cour de cassation se réfère aux mentions des bulletins de paie du salarié, c'est à titre subsidiaire comme venant conforter des échanges de courriers entre l'employeur et le salarié.

Cass. soc. 12 janvier 2010 n° 08-42.835 (n° 15 F-PB) Fasciani c/ Sté Onet services

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Avocat spécialiste en droit du travail

Avocat au Barreau de Dijon en Côte d'Or (21), associé dans un cabinet pluridisciplinaire, je suis spécialisé en droit du travail.   

  Fabien KOVAC - Avocat spécialisé en droit du travail

 

J'interviens au service de mes clients, salariés et employeurs, en conseil, assistance mais aussi défense devant les juridictions qui traitent du droit du travail c'est à dire les Conseils des Prud'hommes et les chambres sociales des Cours d'appel et de la Cour de cassation.


En tant qu'avocat, J'interviens sur l'ensemble du territoire français.

Parce que pour bien défendre il faut connaître les arguments de l'adversaire, j'ai décidé de ne pas limiter mon intervention à la défense des salariés ou des employeurs.

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Fabien KOVAC
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