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13 avril 2010 2 13 /04 /avril /2010 16:42

Par une instruction du 23 mars 2010, la Direction générale du travail apporte des précisions sur le recours des entreprises à la rupture conventionnelle des contrats de travail issue de l'article 5 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail dans un contexte de difficultés économiques et de licenciement collectif pour motif économique.

L'Administration rappelle en premier lieu que la rupture conventionnelle du contrat de travail et le licenciement pour motif économique sont deux modes de rupture qui peuvent, sous certaines réserves, coexister dans l'entreprise :

- les dispositions du Code travail relatives au licenciement pour motif économique ne s'appliquent pas à la rupture conventionnelle (C. trav., art. L. 1233-3, al. 2) ; il en résulte que la rupture conventionnelle issue de la seule volonté des parties au contrat de travail, sans qu'il y ait lieu d'en rechercher le motif, peut intervenir alors même que l'entreprise rencontre des difficultés économiques qui l'amènent à se séparer de certains de ses salariés. Sauf exception, il n'y a pas lieu de rechercher la motivation de la rupture conventionnelle (éventuellement économique : baisse d'activité, etc.) de l'employeur ;

- par ailleurs, le salarié peut toujours ne pas opter pour une rupture conventionnelle, par exemple lorsqu'il est susceptible d'être éligible à une convention de reclassement personnalisé (CRP) ou un contrat de transition de professionnelle (CTP). La DGT précise sur ce point qu'un « effort d'information des salariés sur l'étendue de leurs droits sera une priorité de l'administration du travail, notamment via ses différents sites Intemet traitant de la rupture conventionnelle, sans pour autant devenir un point de contrôle au stade de l'homologation ».

Toutefois, elle réaffirme que la rupture conventionnelle ne peut être utilisée comme un moyen de contourner les règles du licenciement économique collectif et donc de priver, de ce fait, les salariés des garanties attachées aux accords de GPEC et aux PSE. L'instruction rappelle à ce titre que conformément à l'article L. 1237-16 du Code du travail, les ruptures de contrat résultant des accords collectifs de GPEC et des PSE ne peuvent revêtir la forme de ruptures conventionnelles. L'Administration avait déjà posé ce principe dans sa circulaire du 17 mars 2009 : « il convient d'être particulièrement vigilant sur les ruptures conventionnelles qui seraient conclues en vue de contourner les garanties en matière de licenciements économiques et collectifs » (V. Circ. DGT n° 2009-04, 17 mars 2009 : JCP S 2009, 1144). La DGT insiste à nouveau et demande aux services déconcentrés en charge de l'homologation des ruptures conventionnelles de vérifier l'existence ou non d'un contournement des procédures de licenciement collectif justifiant un refus d'homologation de la rupture conventionnelle dès lors que le recours à la rupture conventionnelle concerne un nombre important de salariés et que cela a pour effet de priver ces salariés du bénéfice des garanties attachées aux licenciements collectifs. Selon la DGT, « le contournement peut être caractérisé par un recours massif à la rupture conventionnelle dans une entreprise ou groupe confronté un contexte économique difficile qui serait susceptible à cours terme de conduire à la mise en oeuvre d'un PSE ».
La DGT relève comme indices d'évitement d'un PSE, une fréquence élevée de demandes d'homologation qui peut se caractériser par les dépassements de seuils suivants :

- 10 demandes sur une même période de trente jours ;
- au moins une demande sur une période de trois mois, faisant suite à 10 demandes s'étant échelonnées sur la période de trois mois immédiatement antérieure ;
- une demande au cours des trois premiers mois de l'année faisant suite à plus de 18 demandes au cours de l'année civile précédente.

La combinaison de ces demandes avec des licenciements pour motif économique aboutissant aux dépassements des mêmes seuils peut également constituer un indice.

Pour l'appréciation du contexte économique difficile qui serait susceptible, à court terme, de conduire à la mise en oeuvre d'un PSE, la DGT invite ses services à examiner les documents de l'entreprise faisant état de difficultés économiques et se trouvant en possession des services de contrôle (comptes rendus de réunions du comité d'entreprise, expertises économiques, extraits du registre des délégués du personnel, demandes d'indemnisation au titre du chômage partiel, demandes d'autorisation de licenciement de salariés protégés, etc.).

Dans le cas d'entreprises comportant plusieurs filiales ou établissements installés dans des départements différents, l'Administration précise que l'appréciation du bien-fondé du recours aux ruptures conventionnelles implique qu'elles puissent être évaluées au niveau de l'ensemble de l'entreprise ou du groupe. En cas de doute de la part des services déconcentrés chargés de l'homologation, les informations relatives aux demandes de ruptures conventionnelles entre l'unité territoriale du siège de l'entreprise ou du groupe et les autres unités territoriales concernées devront être échangées.

 
Source
Instr. DGT n° 02, 23 mars 2010
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Avocat au Barreau de Dijon en Côte d'Or (21), associé dans un cabinet pluridisciplinaire, je suis spécialisé en droit du travail.   

  Fabien KOVAC - Avocat spécialisé en droit du travail

 

J'interviens au service de mes clients, salariés et employeurs, en conseil, assistance mais aussi défense devant les juridictions qui traitent du droit du travail c'est à dire les Conseils des Prud'hommes et les chambres sociales des Cours d'appel et de la Cour de cassation.


En tant qu'avocat, J'interviens sur l'ensemble du territoire français.

Parce que pour bien défendre il faut connaître les arguments de l'adversaire, j'ai décidé de ne pas limiter mon intervention à la défense des salariés ou des employeurs.

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