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Jugement des prud'hommes.

8 juillet 2011 5 08 /07 /juillet /2011 11:47

Deux salariés consultants-ingénieurs-conseils, devenus associés d'un cabinet de consulting signent le 19 septembre 2002, à effet du 1er octobre 2002, un contrat de travail auprès d'une société ayant racheté l'activité de « consulting » du cabinet. Ce contrat prévoyait une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable annuelle en fonction d'objectifs définis, avec l'engagement de l'employeur à ne licencier aucun des deux salariés pour motif économique dans les deux années suivant la date d'engagement, et, en cas de licenciement pendant cette période, à leur verser, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement pour faute lourde ou grave, une indemnité contractuelle de rupture. Était également prévue une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois.

Licenciée le 12 mars 2004 avec dispense de préavis, les salariés saisissent la juridiction prud'homale. En référé, la cour d'appel condamne l'employeur à leur payer une somme à titre de provision sur le solde de l'indemnité contractuelle de rupture, et dit que la clause de non-concurrence avait pris fin le 25 mars 2005. Les salariés ont ensuite saisi la juridiction prud'homale au fond afin d'avoir paiement de diverses sommes. Déboutés devant la cour d'appel, ils se pourvoient en cassation.

Ils reprochent aux juges du fond d'avoir calculé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois de présence dans l'entreprise, y compris la période de 6 mois de préavis dont les salariés étaient dispensés. La Cour de cassation approuve les juges du fond : « l'inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en prévoyant que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base des salaires des douze derniers mois de présence dans l'entreprise, la convention collective [CCN ingénieurs et cadres de la métallurgie, art. 29] n'a pas exclu de cette période de référence les six mois de préavis que le salarié était dispensé d'effectuer ».

Ils reprochent également aux juges du fond d'avoir qualifié l'indemnité contractuelle de rupture de clause pénale réductible en raison de son caractère manifestement excessif. La Cour de cassation confirme cette position « l'indemnité contractuelle de rupture due par l'employeur en cas de cessation du contrat de travail à son initiative, hors les cas de faute grave ou lourde, de violation des obligations contractuelles ou de défaillance substantielle du salarié dans la réalisation de ses devoirs, auxquelles il ne serait pas remédié dans un délai raisonnable après mise en demeure, avait pour finalité le maintien de l'emploi des intéressés et non la compensation d'un sacrifice ou d'une renonciation de ceux-ci, de sorte que l'indemnité litigieuse avait bien le caractère d'une clause pénale ».
Enfin les salariés reprochent aux juges du fond d'avoir rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour allongement abusif de la clause de non-concurrence. L'employeur avait en effet fait partir l'obligation de non-concurrence à compter de la date de la cessation définitive du contrat de travail, c'est à dire une fois le préavis expiré.

Or, les salariés considèrent que la clause et l'indemnité devaient produire leurs effets dès la notification du licenciement (23 mars 2004) et devaient être pris en compte les 12 derniers mois de salaires pour calculer la contrepartie financière de non concurrence, soit ceux versées entre le 1er mars 2003 et le 29 février 2004. Par ailleurs, l'interdiction de non-concurrence a été prolongée abusivement de 3 mois puisque l'employeur l'avait imposée du 25 juin 2004 au 25 juin 2005.

Sur ce point, la Cour de cassation censure la cour d'appel et énonce que la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (et la date à partir de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence) est celle du départ effectif du salarié de l'entreprise ; la période de non-concurrence devait expirer le 25 mars 2005.


Source Lexisnexis
Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-68.762, FS-P+B, M. E. et a. c/ SA Compagnie IBM France : JurisData n° 2011-012256
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Avocat spécialiste en droit du travail

Avocat au Barreau de Dijon en Côte d'Or (21), associé dans un cabinet pluridisciplinaire, je suis spécialisé en droit du travail.   

  Fabien KOVAC - Avocat spécialisé en droit du travail

 

J'interviens au service de mes clients, salariés et employeurs, en conseil, assistance mais aussi défense devant les juridictions qui traitent du droit du travail c'est à dire les Conseils des Prud'hommes et les chambres sociales des Cours d'appel et de la Cour de cassation.


En tant qu'avocat, J'interviens sur l'ensemble du territoire français.

Parce que pour bien défendre il faut connaître les arguments de l'adversaire, j'ai décidé de ne pas limiter mon intervention à la défense des salariés ou des employeurs.

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Fabien KOVAC
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