L'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur, sauf en cas d'atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
Une salariée travaillant à temps plein sur un seul site refuse sa réaffectation sur deux sites selon des horaires de travail différents. La salariée travaillait du lundi au vendredi, de 5h30 à 10h, puis de 15h à 17h.
Le samedi elle travaillait de 7h30 à 10h. L'employeur l'affecte sur deux sites selon des horaires différents : du lundi au jeudi, de 15h à 17h, et de 18h à 21h, le vendredi de 12h30 à 15h et de 16h à 21h, puis le samedi de 10h à 12h30, puis de 17h à 20h. La salariée estime que la modification de ses horaires et son affection à deux sites constituent une modification substantielle de son contrat de travail. Elle saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail.
En l'espèce, les horaires de la semaine, répartis précédemment entre le matin et l'après-midi, passent exclusivement sur l'après-midi, le temps de travail déborde sur la soirée, et les horaires du samedi sont considérablement accrus. Cette nouvelle répartition impose à la salariée un bouleversement de ses conditions de travail, constitue une modification de son contrat de travail et requiert par conséquent son accord. | |
Source Lexisnexis Sa Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-14.702, FS-P+B : JurisData n° 2011-023706 |
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