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23 septembre 2009 3 23 /09 /septembre /2009 16:58

Acte d'insoumission du salarié

Ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale le fait pour un magasin de vêtements d'imposer et fournir une tenue de travail de la marque distribuée.

Cour d'appel
METZ
CHAMBRE SOCIALE

Numéro JurisData : 2009-376305

La liberté du salarié de se vêtir à sa guise ne constitue pas une liberté fondamentale. La salariée qui exerçait des fonctions de vendeuse dans un magasin de vêtements ne conteste pas que l'obligation de porter les tenues fournies par l'employeur était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En sa qualité de vendeuse, elle était en contact direct avec la clientèle du magasin et représentait la marque de vêtements qui y était distribuée. L'exigence de l'employeur tendant à lui imposer le port de vêtements de cette marque, qu'il lui fournissait, afin de représenter avec élégance la marque commercialisée apparaît proportionnée au but recherché. La salariée s'est pourtant affranchie de cette obligation à plusieurs reprises, malgré les demandes réitérées de sa hiérarchie, ce qui lui a valu un avertissement. Ce faisant, elle a fait preuve d'insubordination. Son comportement, alors qu'il lui est également reproché des propos vifs à l'adresse de sa responsable qui lui reprochait de ne pas porter sa tenue de travail et la vente d'un article sans saisine informatique et sans encaissement du prix, caractérise une violation de ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle ne permet pas de la maintenir dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Il y a faute grave.

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23 septembre 2009 3 23 /09 /septembre /2009 16:57

Requalification de la relation contractuelle

Est sanctionné le montage visant à éluder un contrat de travail et les droits du salarié

Cour d'appel
Rennes
8e chambre prud'homale
Infirmation
N° 08/03081

Numéro JurisData : 2009-001404

Le portage salarial a fait l'objet d'une réglementation par la loi du 25 juin 2008 ayant institué l'article L. 1251-64 du Code du travail. Il s'agit d'un mode d'organisation du travail qui se situe entre le travail salarié et le travail indépendant et fait intervenir un salarié et un client et s'articule autour de deux conventions, à savoir le contrat de travail conclu entre la société de portage et le salarié porté et le contrat de prestation de service conclu entre la société de portage et l'entreprise cliente. Ce montage juridique s'adresse généralement à des professionnels de haut niveau agissant comme experts, consultants ou formateurs, entièrement autonomes dans leur prospection commerciale et leur intervention dans l'entreprise. Si les deux conventions litigieuses ont en l'espèce l'apparence du portage, il appartient à la Cour de rechercher si elles ne sont pas un artifice ayant permis à l'employeur de se libérer des règles beaucoup plus contraignantes du contrat de travail, les relations entre les parties s'étant poursuivies à l'issue de la période d'essai effectuée dans le cadre d'un contrat de travail dans une entreprise devenue l'entreprise cliente. C'est à tort que celle-ci indique, pour démentir le maintien du contrat de travail initialement conclu, que l'intéressé n'a pas exercé ses activités dans les mêmes conditions alors qu'il résulte des pièces versées qu'il a au contraire continué à exercer l'activité commerciale qu'il avait au départ en plus d'une activité nouvelle de formation. Cette continuité est confortée par la prime de 10% du chiffre d'affaires qui lui était versée, par l'objectif qui lui était fixé et par le contrôle de son activité, incompatible avec l'autonomie dont dispose un salarié porté. La société cliente a de plus exercé un pouvoir disciplinaire à son égard, qui s'est exprimé par la rupture anticipée de la mission confiée dans le cadre de la convention de partenariat. Le contrat de travail a donc été poursuivi dans les même conditions postérieurement à la rupture alléguée qui est en conséquence imputable à la société cliente, en réalité employeur, et est dénuée de cause réelle et sérieuse puisque intervenue sans motivation. Elle ouvre droit aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail.

La société de portage salarial, qui connaissait parfaitement l'existence du contrat de travail entre la société cliente et l'intéressé, a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en participant au montage qui s'est substitué au contrat de travail et était uniquement destiné à éluder les droits du salarié. De plus, les conventions litigieuses, signées sans que le salarié n'ait rencontré aucun représentant de la société de portage, ne mentionnaient pas la contrepartie financière initialement prévue en cas d'atteinte de l'objectif et il était prévu qu'il ne reçoive aucune rémunération pendant les mois d'été. Le salarié est donc recevable en sa demande de dommages-intérêts.

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23 septembre 2009 3 23 /09 /septembre /2009 16:55

Majoration du prix d'achat des marchandises

La majoration du prix de la marchandise constitue une modification du contrat de travail du VRP dès lors qu'elle influe sur ses commissions

Cour de cassation
chambre sociale
Rejet
N° 07-44.641

Numéro JurisData : 2009-048091

Ayant constaté que l'employeur avait majoré de 3 % le prix d'achat de la marchandise, ce qui était de nature, en modifiant le taux de marque des produits, à réduire le montant des commissions que le VRP devait percevoir, la cour d'appel, a pu décider que ce changement du prix des produits constituait une modification du contrat de travail du salarié qui nécessitait son accord pour être mise en oeuvre et qu'à défaut, l'employeur devait être condamné au paiement d'un rappel de commissions.

La cour d'appel, qui a relevé que les conditions de travail difficiles et la perte de certains clients imputables à l'employeur, de même que la majoration du prix d'achat qu'il avait décidée, avaient eu une incidence sur la rémunération du salarié, a estimé que la rupture du contrat de travail était justifiée ce dont il se déduisait que la prise d'acte de la rupture par le salarié, VRP exclusif, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
.

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23 septembre 2009 3 23 /09 /septembre /2009 16:53

Attentat suicide à Karachi

Un attentat suicide étant à l'origine des blessures d'un ingénieur en mission, est reconnue la faute inexcusable de l'employeur

Cour d'appel
Rennes
chambre de la sécurite sociale
Infirmation partielle
07/04376
N° 07/04373

Numéro JurisData : 2009-004280

Même en l'absence de toute réglementation, il incombe à l'employeur, garant de la sécurité et de la santé de ses salariés, de prendre, pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, sur les lieux d'intervention du salarié et lors de ses déplacements professionnels, les mesures individuelles et collectives de prévention et de protection propres à assurer cette sécurité, quelle que soit son expérience, en procédant lui-même à toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer que ces mesures sont efficaces. Cette obligation est qualifiée par la Cour de cassation de résultat. S'agissant de l'attentat suicide dont a été victime en 2002 un ingénieur qui, en mission pour le compte des arsenaux d'Etat gérés par la Direction des Constructions Navales (DCN), participait à la réalisation d'un sous-marin nucléaire pour l'État pakistanais, la société organisatrice de la mission et les différents employeurs des personnes chargées de cette mission ne pouvaient ignorer les dangers auxquels étaient exposés leurs salariés, compte tenu des attentats mortels qui avaient déjà été perpétrés dans le pays par des groupes terroristes contre des ressortissants étrangers en mission. Conscient des risques encourus, l'employeur avait du reste, dans un premier temps, différé son départ et en avait informé la Direction des Constructions Navales et n'avait donné son autorisation qu'après avoir reçu de celle-ci, responsable de la sécurité à Karachi, l'assurance que toutes les mesures de sécurité avaient été prises pour assurer la protection de son ingénieur. Des manquements importants sont malheureusement établis puisque les organisateurs et auteurs de l'attentat ont eu le temps, avant de passer à l'action, de repérer les itinéraires habituels des navettes transportant les salariés de leur hôtel à l'arsenal où ils travaillaient, de connaître avec précision les horaires de passage de ces navettes et les endroits stratégiques du trajet et de constater que ces véhicules n'étaient ni sécurisés ni accompagnés par des unités militaires, de sorte que l'opération a été facilitée. Ces graves manquements, à l'origine du décès de plusieurs personnes et des blessures de l'intéressé, sont constitutifs d'une faute grave imputable à titre principal à la société employeur qui avait autorité sur le salarié, la responsabilité de la DCN, qui avait la charge d'assurer la sécurité sur place, étant également engagée. La faute inexcusable de l'employeur est donc établie. Ce dernier disposant, en application de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, d'une action récursoire vis-à-vis de toute personne dont la faute a pu être à l'origine de l'accident du travail, la DCN sera tenue de garantir la société à concurrence de la moitié des conséquences financières de l'attentat.

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23 septembre 2009 3 23 /09 /septembre /2009 16:37

La CJCE considère que, selon l'article 2, § 1, de la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, « l'adoption, au sein d'un groupe d'entreprises, de décisions stratégiques ou de modifications d'activités qui contraignent l'employeur à envisager ou à projeter des licenciements collectifs fait naître pour cet employeur une obligation de consultation des représentants des travailleurs ».

La naissance de cette obligation de consultation à la charge de l'employeur « ne dépend pas du fait que celui-ci soit déjà en mesure de fournir aux représentants des travailleurs tous les renseignements exigés à l'article 2, § 3, 1er alinéa, b), de la directive 98/59 » (motifs du projet de licenciement, nombre et catégories des travailleurs à licencier, nombre et catégories des travailleurs habituellement employés, période au cours de laquelle il est envisagé d'effectuer les licenciements, critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier, méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement).

Dans le cas d'un groupe d'entreprises composé d'une société mère et d'une ou de plusieurs filiales, « l'obligation de consultation avec les représentants des travailleurs ne naît dans le chef de la filiale qui a la qualité d'employeur que lorsque cette filiale, au sein de laquelle des licenciements collectifs sont susceptibles d'être effectués, a été identifiée » (dir. 98/59, art. 2, § 1, lu en combinaison avec art. 2, § 4, 1er al.). Enfin, dans ce même cas, « la procédure de consultation doit être clôturée par la filiale concernée par des licenciements collectifs avant que ladite filiale, le cas échéant sur instruction directe de sa société mère, résilie les contrats des travailleurs visés par ces licenciements » (dir. 98/59, art. 2, § 1, lu en combinaison avec art. 2, § 4).

 

 

Source

CJCE, 4e ch., 10 sept. 2009, aff. C-44/08, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a. c/ Fujitsu Siemens Computers Oy

 

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23 septembre 2009 3 23 /09 /septembre /2009 16:35

La CJCE juge qu'en application de l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, un travailleur qui est en congé de maladie durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l'entreprise où il est employé a le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante.
Des dispositions nationales ou des conventions collectives ne peuvent prévoir de dispositions contraires.

 

Source
CJCE, 1re ch., 10 sept. 2009, aff. C-277/08, Vicente Pereda c/ Madrid Movilidad SA

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Avocat spécialiste en droit du travail

Avocat au Barreau de Dijon en Côte d'Or (21), associé dans un cabinet pluridisciplinaire, je suis spécialisé en droit du travail.   

  Fabien KOVAC - Avocat spécialisé en droit du travail

 

J'interviens au service de mes clients, salariés et employeurs, en conseil, assistance mais aussi défense devant les juridictions qui traitent du droit du travail c'est à dire les Conseils des Prud'hommes et les chambres sociales des Cours d'appel et de la Cour de cassation.


En tant qu'avocat, J'interviens sur l'ensemble du territoire français.

Parce que pour bien défendre il faut connaître les arguments de l'adversaire, j'ai décidé de ne pas limiter mon intervention à la défense des salariés ou des employeurs.

Salariés, Vous souhaitez contester un licenciement, obtenir le règlement d'heures supplémentaires ou de congés payés, négocier une rupture conventionnelle, faire requalifier une démission, je vous assiste dans l'ensemble de ces démarches et assure au mieux votre défense.

Employeurs, vous voulez rédiger un contrat de travail, obtenir des informations sur votre pouvoir de direction, établir une délégation de pouvoir, rédiger une lettre de licenciement, vous défendre dans le cadre d'une procédure prud'homale, j'interviens à vos côtés dans toutes ces phases.Vous trouverez sur ce blog les différentes matières dans lesquelles j'interviens ainsi qu'un certain nombre d'informations pratiques et d'actualités.


N'hésitez pas à me faire vos commentaires ou à me poser des questions par email.


Vous pouvez aussi visiter le site internet de mon cabinet: www.cabinetdgk.com

    Les Avocats du Cabinet DGK et Associés


Fabien KOVAC
Avocat au Barreau de Dijon

7 Avenue Jean Bertin
21000 Dijon
Tél: 03.80.70.05.70
Fax: 03.80.72.15.37
Mail: contact@maitrekovac.fr