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Jugement des prud'hommes.

15 mars 2011 2 15 /03 /mars /2011 17:27

La chambre sociale précise pour la première fois à qui incombe la charge de mettre en cause les organes de la procédure collective ouverte à l'égard de l'employeur au cours d'une instance d'appel.


Un salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement auxquelles le jugement avait fait droit. L'employeur, qui avait interjeté appel de cette décision, ayant fait l'objet d'une procédure collective alors que cet appel était pendant, la cour d'appel, informée de cette situation, avait enjoint au salarié, intimé, de mettre en cause le liquidateur judiciaire.


Le salarié ne s'étant pas exécuté, ses demandes ont été jugées irrecevables. Le pourvoi posait la question de savoir à qui revient, dans une telle hypothèse, le soin de mettre la procédure en état. Se fondant tout à la fois sur les dispositions du Code de commerce et sur les articles R. 1454-19 du Code du travail et 937 du Code de procédure civile, la chambre sociale censure l'arrêt d'appel et pose en principe que dès lors qu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure collective, c'est à la juridiction elle-même, y compris la cour d'appel, d'en appeler les organes à l'instance. En l'espèce, engagé en qualité d'agent d'entretien polyvalent en 2006 pour une durée de 18 mois, par la société de gestion, rénovation et construction, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement, auxquelles il a été fait droit par jugement du 23 juillet 2008 ; appelante de cette décision la société a été placée en liquidation par jugement du tribunal de commerce du 17 septembre 2008. Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié à l'encontre de la société, l'arrêt retient que le salarié n'a mis en cause ni le liquidateur ni l'AGS.


La Cour de cassation censure la décision des juges du fond : alors qu'informée de l'ouverture de la procédure collective, il leur appartenait de faire convoquer le liquidateur et l'AGS à l'audience par le greffe.


Selon la Cour de cassation dans son communiqué, cette solution a l'avantage de la simplicité et évite des frais au salarié alors que la procédure prud'homale est, par principe, une procédure gratuite.

 

Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312
Cour de cassation, 9 mars 2011, communiqué

Source LexisNexis SA

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14 mars 2011 1 14 /03 /mars /2011 14:04
Les ruptures conventionnelles qui s'inscrivent dans un contexte de difficultés économiques doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, a décidé hier la Cour de cassation.
 

Les employeurs étaient pourtant prévenus : attention à ne pas conclure de ruptures conventionnelles en vue de contourner la procédure de licenciements économiques. La Cour de cassation donne un coup d'arrêt à ces pratiques en ordonnant à une entreprise de prendre en compte les nombreuses ruptures conventionnelles, conclues dans un contexte économique difficile, dans la procédure de licenciement économique.

Un contexte de réduction d'effectifs

Trois sociétés qui forment une unité économique et sociale (UES) décident de réduire leurs effectifs. En décembre 2008, l'UES procède au licenciement économique de 9 salariés. Ils sont suivis de nombreux départs volontaires, notamment sous la forme de ruptures conventionnelles. L'effectif passe ainsi de 577 à 530 salariés entre le 30 novembre 2008 et le 13 mars 2009. Mais ces ruptures se révélant insuffisantes, l'entreprise procède à de nouvelles ruptures. Un PSE portant sur 18 licenciements économiques est alors mis sur pied. L'employeur estime qu'il a établi "volontairement" ce PSE. Parallèlement, de nouvelles ruptures conventionnelles sont conclues.
Le CCE consulté sur ce plan en mai 2009 refuse de donner un avis et saisit le TGI pour faire annuler le PSE et les ruptures conventionnelles intervenues. Il estime qu'ayant une cause économique, elles auraient dû être intégrées dans la procédure de licenciement.

Prise en compte des ruptures conventionnelles
La Cour de cassation lui donne raison.
"Lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent l'une des modalités, les ruptures conventionnelles du contrat de travail doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi". Or, en l'espèce, constate la Cour, "de nombreuses ruptures conventionnelles résultant d'une cause économique étaient intervenues dans un contexte de suppressions d'emplois dues à des difficultés économiques" ; dès lors "elles s'inscrivaient dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein de l'UES".
Une solution conforme à la position du ministère
La position retenue par la Cour de cassation rejoint celle de l'administration qui, dans une instruction ministérielle du 23 mars 2010, a estimé que des ruptures conventionnelles restent possibles alors même que l'entreprise rencontre des difficultés économiques qui l'amènent à se séparer de certains de ses salariés. En insistant toutefois sur le fait que les ruptures conventionnelles ne peuvent alors être utilisée comme un moyen de contourner les règles du licenciement économique collectif et donc, de priver les salariés des garanties attachées aux accords de GPEC (gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences) et aux PSE (plan de sauvegarde de l'emploi). C'est bien ce que fait ici la Cour de cassation : face à un nombre important de ruptures conventionnelles, elle les replace dans la procédure de licenciement économique.
Les ruptures conventionnelles ne sont pas pour autant ipso facto disqualifiées
Pour autant, le CCE n'était pas en droit de demander l'annulation des ruptures conventionnelles. Le comité d'entreprise et les syndicats "ne sont recevables, faute de qualité, à demander l'annulation de ces ruptures auxquelles ils ne sont pas parties, une éventuelle action en nullité ne pouvant être exercée que par les salariés concernés", estime la Cour, laissant ainsi la porte ouverte à une éventuelle contestation par les salariés qui ont signé une rupture conventionnelle.
Dans son communiqué, la Cour de cassation précise que "l'intégration des ruptures conventionnelles dans la procédure de licenciement économique ne remet cependant pas en cause leur qualification et leur régime juridiques propres non plus qu'elle n'affecte, en soi, leur validité". Les salariés ne pourront donc pas invoquer cet argument - ou en tous les cas ce seul argument - pour contester la légitimité de la rupture de leur contrat de travail.
 

 

Source: www.actuel-avocat.fr

 

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14 mars 2011 1 14 /03 /mars /2011 11:52

Dès lors qu'il se rapporte à son activité professionnelle, le courriel transmis par le salarié au moyen de la messagerie électronique de l'entreprise peut être valablement retenu par l'employeur à l'appui d'une sanction disciplinaire.

1

Les salariés ont bien tort de considérer comme anodins les courriels qu’ils transmettent durant leur temps de travail à des collègues ou à des proches pour critiquer l’employeur ou un supérieur hiérarchique. La teneur de ces messages peut en effet justifier une sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, comme l’illustrent trois arrêts récents de la Cour de cassation.

Les deux premières espèces concernaient les courriels que deux salariés d’une même agence et vivant en couple avaient échangés durant leur temps de travail. Le salarié avait été licencié en raison d’un comportement agressif et irrespectueux envers son supérieur hiérarchique lors d’une réunion ainsi que dans le cadre des mails transmis à sa compagne qui mettaient en cause ce supérieur dans des termes injurieux. Cette dernière avait subi le même sort (licenciement pour faute grave) au motif qu’elle avait, dans le cadre de ces courriels, cherché à déstabiliser l'exploitation de l'agence. La cour d’appel avait jugé le licenciement non justifié, estimant qu’il s’agissait d’un échange privé relevant uniquement de la vie personnelle et intime à laquelle tout salarié a droit, même sur son lieu de travail. La Haute juridiction décide au contraire, au visa de l’article 9 du Code civil, que les courriels litigieux étant en rapport avec leur activité professionnelle ne revêtaient pas un caractère privé et pouvaient être retenus à l’appui d’une mesure disciplinaire.

En effet, si l’article 9 du Code civil, posant le principe du droit à l’intimité de la vie privée, s’oppose à la violation du secret des correspondances privées (Cass. soc. 2 octobre 2001 n° 99-42.942 : N-VIII-6860) et si un fait relevant de la vie personnelle du salarié, fût-il survenu pendant le travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire (Cass. soc. 23 juin 2009 n° 07-45.256: NB-I-6433), cette protection ne joue pas lorsque les faits reprochés au salarié relèvent de sa vie professionnelle.

Une solution similaire est retenue dans la troisième espèce : la Cour de cassation y valide la décision des juges du fond ayant admis la légitimité de la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée d’un salarié qui, alors qu’il avait récemment été sanctionné pour absences injustifiées, avait transmis durant son temps de travail un e-mail à sa compagne dans lequel il annonçait qu’il s’absenterait à nouveau sans autorisation, l’après-midi même, et insultait l’employeur lui ayant refusé une avance sur salaire. Là encore, la Cour suprême relève que ledit courriel était en rapport avec l’activité professionnelle du salarié et ne revêtait donc pas un caractère privé.

2

Dans cette affaire, le salarié contestait en outre la façon dont l’employeur s’était procuré son message, transmis par erreur à une autre salariée qui l’avait communiqué à sa hiérarchie. On sait en effet que si les courriels adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que ce dernier est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, il n’en va pas de même lorsque lesdits messages ont été identifiés par le salarié comme étant personnels (Cass. soc. 15 décembre 2010 n° 08-42.486 : N-VIII-6865). Mais, pour la Cour de cassation, ce point n’avait pas à être examiné en l’espèce, car le salarié était lui-même, par son erreur de transmission du message à une collège de travail, à l’origine de l’information de l’employeur. Elle reconnaît donc le droit pour ce dernier de se prévaloir d’un message électronique, même identifié comme personnel, qui lui a été communiqué par un de ses destinataires sans investigation de sa part sur l’ordinateur du salarié.

Cass. soc. 2 février 2011 n° 09-72.449 (n° 382 F-D), Sté Securitas France c/ Moreira de Castro
Cass. soc. 2 février 2011 n° 09-72.313 (n° 388 F-D), Ajamri c/ Sté Piscines Waterair
Cass. soc. 2 février 2011 n° 09-72.450 (n° 383 F-D), Sté Securitas France c/ Labetoulle
Source: 2011 Editions Francis Lefebvre
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7 mars 2011 1 07 /03 /mars /2011 17:44

Par quatre arrêts datant du 15 février 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation aligne sa jurisprudence sur celle de la chambre sociale concernant l'exclusion des temps de pause dans l'assiette de calcul du SMIC.


Le 13 juillet 2010, la chambre sociale a posé le principe que, en application combinée des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et D. 3231-6 du Code du travail, les primes conventionnelles rémunérant les temps de pause ne doivent pas être prises en considération pour le calcul du SMIC (Cass. soc., 13 juill. 2010, n° 09-42.890, 09-42.891 et 09-42.892 : JurisData n° 2010-011691 ; JCP S 2010, 1536, note J.-Ph. Tricoit. - V. également, Cass. soc., 9 nov. 2010, n° 09-65.315 et n° 09-65.316 : JurisData 2010-020685).


En vertu de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le travailleur peut prétendre à une pause minimale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien excède six heures.

 

Les employeurs en cause en espèce avaient versé mensuellement un complément de salaire à leurs salariés et inclus celui-ci dans le calcul de l'assiette du SMIC en vertu de la convention collective du commerce de détail et de gros à caractère alimentaire applicable qui impose aux supermarchés et hypermarchés de rémunérer les temps de pauses à raison d'un forfait de 5 % du montant du salaire.

 

La question était de déterminer si cette indemnité forfaitaire devait être considérée comme rémunérant un temps de travail effectif et par conséquent incluse dans les éléments de rémunération pour le calcul du SMIC, ou si elle avait un caractère purement indemnitaire.


En faveur de l'intégration de l'indemnité dans l'assiette de calcul du SMIC, les employeurs invoquait notamment que cette indemnité était portée sur le bulletin de paie, et versée à tous les salariés, y compris les salariés absents ou en congés de manière fixe et permanente. Dès lors, ces temps de pause devaient être considérés comme un complément de salaire, inclus à ce titre dans l'assiette de calcul du SMIC ; par ailleurs, elle ne « compensait pas des sujétions ou des difficultés particulières imposées aux salariés, telles que l'insalubrité, le danger ou le froid » et n'avait donc pas un caractère indemnitaire.


La chambre criminelle ne suit aucun des arguments avancés et se rallie au principe posé par la chambre sociale. Le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles » ; « l'employeur ne peut inclure dans le calcul des salaires, afin de les porter au niveau du salaire minimum de croissance, la rémunération spécifique, prévue par une convention ou un accord collectif ou par un contrat de travail, dont peuvent faire l'objet les temps consacrés aux pauses, s'ils ne répondent pas à cette définition ».

 

En l'espèce, les salariés n'étant pas à la disposition de l'employeur pendant les pauses, il en résultait que « la prime rémunérant celles-ci, non reconnues comme du temps de travail effectif, était exclue du salaire devant être comparé au SMIC ». Par conséquent, les salaires versés, à l'exclusion de cette prime, étaient effectivement inférieurs au SMIC, et les entreprises doivent être condamnées au paiement de dommages et intérêts et d'une contravention de cinquième classe prévue à l'article R. 3233-1 du Code du travail.

 

Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 10-87.019, FS-P+B+I, Synd. CFDT et CGT commerce du Rhône c/ Sté Carrefour hypermarchés: JurisData n° 2011-0016968
Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 10-83.988, P+B+I, M. J. c/ Sté Dagui: JurisData n° 2011-001701 Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 10-87.185, FS-D, Synd. CFDT et CGT commerce du Rhône c/ Sté Carrefour hypermarchés: JurisData n° 2011-001755
Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 09-83.741, FS-D, M. B. et a. c/ Sté Guyenne et Gascogne et a. : JurisData n° 2011-001754

 

Source LexisNexis SA

 

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15 février 2011 2 15 /02 /février /2011 15:42

Un salarié disposant de différents mandats représentatifs assigne son employeur devant les juridictions du travail, s'estimant victime de harcèlement moral. Il invoque sa rétrogradation et de multiples alertes non suivies d'effet qu'il avait données sur le non-respect des règles de sécurité et qui ont finalement conduit à son accident du travail.

 

Il refuse pourtant de démissionner, se maintient dans ses fonctions, poursuit ses activités de représentation, mais demande une résiliation judiciaire de son contrat de travail.


La cour d'appel décide de la résiliation du contrat de travail, mais ne donne que partiellement droit aux demandes du salarié, dans la mesure où elle refuse d'annuler les sanctions disciplinaires prises à son encontre, au motif que, d'une part, le salarié s'était maintenu à son poste, et d'autre part que le nombre de ses heures de délégation ainsi que ses absences pour maladie l'avaient éloigné de ses fonctions. Par ailleurs, la cour d'appel annule la clause de non-concurrence du salarié, en raison de son illicéité.


Le salarié se pourvoit en cassation, afin de voir reconnaître et indemniser le préjudice subit au titre du harcèlement moral, et celui au titre de l'annulation de la clause de non-concurrence sans contrepartie financière.


La Cour de cassation lui donne raison sur les deux moyens invoqués.

 

Peu importe les heures de délégation ou les arrêts de travail du salarié. Il allègue devant les juridictions « des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement » ; il incombe dès lors « à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ».

 

Quant-au deuxième moyen, la cour d'appel ne pouvait simplement annuler la clause de non-concurrence sans s'interroger sur le préjudice que cette annulation causait au salarié. Quand bien même cette résiliation avait été concomitante à la résiliation judiciaire du contrat de travail, et que dès lors le salarié retrouvait toute liberté pour occuper le même emploi chez un autre employeur, la Cour de cassation estime que « la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ».

 

En effet, « le salarié se voyant empêché tout au long de la relation de travail de postuler dans des entreprises concurrentes et d'accepter d'elles des offres d'embauche », l'indemnité due couvrait également le préjudice subit en raison cet empêchement au cours de la relation de travail, et pas seulement à l'issue de celle-ci, et le salarié est légitime demander la reconnaissance pécuniaire de ce préjudice.

 

Cass. soc., 12 janv. 2011, n° 08-45.280, FS-P+B, M. G. c/ Sté Group 4 Sécuricor : JurisData n° 2011-000130

Source Dépêches JurisClasseur Lexisnexis

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15 février 2011 2 15 /02 /février /2011 15:40

La clause contractuelle qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, ladite rupture étant imputable à l'employeur, en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties.


En l'espèce, une salariée cadre dirigeant est engagée par le société Havas, en qualité de « chief performance officer » avec le titre d'« executive vice-president » ; à l'article 12 de son contrat de travail, est prévue une clause qui stipulait que la salariée était fondée, dans le délai de trente jours à compter de la réalisation de l'événement, à considérer comme une modification portant sur un élément essentiel de son contrat de travail et comme une rupture unilatérale dudit contrat imputable à l'employeur, notamment « tout changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction », ce dernier s'engageant à verser à l'intéressée « à titre de dommages-intérêts une indemnité de rupture brute égale à vingt et un mois de sa rémunération fixe brute (en ce compris le montant de la contrepartie financière versée au titre de la non-concurrence), augmentée du montant de sa rémunération variable brute au titre des vingt-quatre mois précédant la cessation des fonctions ».


À la suite de prises de participation du groupe Bolloré dans le capital de la société Havas, de la révocation, lors du conseil d'administration du 21 juin 2005, du président directeur général de la société Havas, et de la nomination, lors du conseil d'administration du 12 juillet 2005, d'un nouveau président, ainsi que de trois nouveaux vice-présidents et de cinq nouveaux directeurs généraux, la salariée a, par courrier du 19 juillet 2005 invoquant les stipulations de l'article 12 de son contrat de travail, pris acte de la rupture de son contrat en l'imputant à l'employeur. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes.


Elle obtient gain de cause devant la cour d'appel. La société Havas se pourvoit en cassation en invoquant notamment l'illicéité de la clause en ce qu'elle est contraire au principe selon lequel les parties ne peuvent renoncer aux dispositions d'ordre public relatives à la rupture du contrat de travail en prévoyant une hypothèse d'imputabilité de la rupture du contrat du fait de l'employeur en l'absence de toute faute de ce dernier et en prévoyant une indemnité spécifique exorbitante de droit commun.


Le pourvoi est rejeté sur ce point. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir considéré la clause valable : relevant que la salariée était chargée de mettre en oeuvre les projets stratégiques organisationnels de la société, faisait partie de l'équipe dirigeante restreinte et participait, à ce titre, à différents comités opérationnels, la clause litigieuse ne faisait pas obstacle à la possibilité, pour l'une ou l'autre des parties, de rompre le contrat de travail, l'employeur pouvant toujours licencier la salariée et celle-ci pouvant toujours démissionner. La clause avait en outre un objet déterminé en ce qu'elle définissait avec précision les événements pouvant être invoqués par la salariée comme étant la cause de la rupture de son contrat de travail. Par ailleurs, le montant de l'indemnité contractuelle due à la salariée n'était pas, au regard de la capacité financière de la société, de nature à empêcher toute évolution de l'actionnariat ou tout changement de stratégie ou de direction.


La Cour de cassation censure toutefois la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a alloué à la salariée des dommages et intérêts résultant de la perte de chance de lever la totalité des options sur titre qui lui avaient été attribuées. L'article 12 de la clause qui stipulait précisément les indemnités devant être allouées ne prévoyait pas expressément celle-ci.

 

Cass. soc., 26 janv. 2011, n° 09-71.271, FS-P+B, Sté Havas c/ Mme A. : JurisData n° 2011-000661

 

Source Dépêches JurisClasseur Lexisnexis

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15 février 2011 2 15 /02 /février /2011 15:37

L'employeur doit sans tarder faire passer la visite de reprise au salarié en arrêt maladie qui sans manifester son intention de ne pas reprendre le travail l'a informé que la sécurité sociale l'avait jugé incapable d'exercer une quelconque activité.

 

Le salarié doit bénéficier d’une visite médicale de reprise du travail après certaines absences pour raisons médicales et notamment en cas d'absences répétées pour raisons de santé ou d’absence d’au moins 21 jours consécutive à une maladie ou un accident non professionnel (C. trav. art. R 4624-21). Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant celle-ci (C. trav. art. R 4624-24).

 

La Cour de cassation a précisé que c’est à l’employeur qu’il appartient de prendre l’initiative d’organiser cette visite. Elle admet certes que le salarié puisse la solliciter directement auprès du médecin du travail à condition d'en aviser au préalable l’employeur (Cass. soc. 12 novembre 1997 n° 94-43.839 ; Cass. soc. 28 octobre 2009 n° 08-43.251 : N-V-10190 s.). Mais il n’est jamais tenu de le faire et l’employeur ne peut en aucun cas invoquer l’inertie du salarié pour se dédouaner de son obligation.

 

Lorsque le salarié a effectivement repris son travail ou s’est tout au moins présenté à son poste à l’issue de son arrêt de travail, l’employeur a 8 jours pour s’acquitter de cette obligation (C. trav. R 4624-24). Mais le retour effectif du salarié dans l’entreprise n’est pas le seul déclencheur de celle-ci. Pour la Cour suprême, l’employeur est aussi tenu d’organiser la visite de reprise dès lors que le salarié en fait la demande et se met à sa disposition pour qu’il y soit procédé (Cass. soc. 28 octobre 2009 08-43.251 : N-V-10205), peu important qu’il bénéficie encore d’une prolongation d’arrêt de travail de son médecin traitant (Cass. soc. 19 janvier 2005 n° 03-41.479 : N-V-10795).

 

Par ailleurs, selon une jurisprudence désormais bien établie, la visite de reprise s’impose même si le salarié fait l’objet durant son arrêt de travail d’un classement en invalidité 2e catégorie (Cass. soc. 12 octobre 1999 n° 97-40.835 et Cass. soc. 28 octobre 2009 n° 08-43.251 : N-V-9960 s.). Un tel classement, attribué aux assurés considérés comme incapables d'exercer une activité professionnelle quelconque, ne concerne en effet que l’application de la législation de sécurité sociale. Il n’a aucune incidence ni sur l’obligation pour l’employeur d’organiser ladite visite qui seule met fin à la suspension du contrat de travail, ni sur l’obligation du médecin du travail d’apprécier dans le cadre de cette visite la capacité du salarié à une reprise éventuelle de son ancien emploi ainsi que la nécessité d’une réadaptation de l’intéressé ou d’une adaptation de ses conditions de travail, ni même sur l’obligation de reclassement s’imposant à l’employeur en cas d’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail.

 

L’arrêt du 25 janvier 2011 clarifie encore un peu plus la situation du salarié classé en invalidité 2e catégorie en imposant désormais à l’employeur de prendre sans délai l'initiative de faire procéder à la visite de reprise dès lors que l’intéressé l’informe d’un tel classement sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail. On notera, car cela est important, que la Cour de cassation n’exige nullement que le salarié ait exprimé sa volonté de reprendre le travail (ou sollicité l’organisation de la visite de reprise comme elle l’avait jugé dans l’arrêt précité du 28 octobre 2009). Son silence sur la question suffit.

 

Les employeurs devront être attentifs au respect la règle ainsi posée, le manquement à l’obligation d’organiser la visite de reprise causant nécessairement un préjudice au salarié (Cass. soc. 13 décembre 2006 n° 05-44.580 : N-V-24617).

 

En l’espèce, l’employeur est condamné à verser 4 000 € à titre de dommages-intérêts à une salariée pour le retard mis dans la mise en œuvre de cette visite : alors que l’intéressée, ayant fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie, l’avait informé de sa situation d’invalidité en juin 2005, il n’avait saisi le médecin du travail qu’en mai 2006 après que la salariée l’a mis en demeure de le faire. A l’issue de deux examens médicaux, cette dernière avait été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et licenciée en raison d’une impossibilité de reclassement.

Cass. soc. 25 janvier 2011 n° 09-42.766 (n° 225 FS-PBR), Pimpec-Mourgue c/ ARASA

Source: Editions Francis Lefebvre

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4 février 2011 5 04 /02 /février /2011 11:33
Lorsque l'employeur remplace définitivement un salarié en arrêt-maladie, le contrat de travail du salarié nouvellement recruté doit bénéficier de la même durée du travail, quand bien même il ne remplace pas directement le salarié licencié mais un autre salarié muté en interne pour remplacer le salarié malade.
 

Si un employeur ne peut pas invoquer la maladie du salarié pour le licencier, en revanche il lui est possible de mettre en avant la désorganisation causée par l'absence du salarié pour justifier son remplacement définitif et partant son licenciement. Mais attention, la Cour de cassation veille à ce que le remplacement se fasse à l'identique.

Remplacements en cascade

La directrice d'un magasin de vêtements et accessoires pour enfants est licenciée 6 mois après le début de son arrêt-maladie. Son employeur met en avant la désorganisation de l'exploitation du fonds de commerce et l'incertitude sur la date de retour de la salariée.
Pour pallier son absence, il avait procédé à un réaménagement temporaire des postes. La directrice de l'enseigne "bébés" avait remplacé la salariée malade. Et elle avait elle-même été remplacée par une vendeuse, embauchée dans un premier temps sous CDD avant d'être définitivement engagée 6 mois plus tard sous CDI, mais à temps partiel.

Recrutement en fin de chaine d'une salariée à temps partiel

Et c'est là que le bât blesse pour la Cour de cassation.
Alors que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée qui estimait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation estime au contraire que sa demande est fondée.
Elle reproche aux juges du fond de n'avoir pas vérifié "si le recrutement de la salariée à temps partiel pour occuper le poste laissé vacant était de nature à caractériser un remplacement total et définitif de la salariée mutée en interne".

Le recrutement doit se faire à l'identique

Ce n'est pas la première fois que les juges exigent un remplacement à l'identique.
Le licenciement du salarié malade doit être compensé par le recrutement d'un salarié sous CDI, et en veillant bien à respecter la durée du travail du premier contrat. Lorsque le salarié licencié était à temps complet, son remplaçant ne peut pas être recruté à temps partiel ou à mi-temps.
La Cour de cassation vient préciser que cette règle joue également en cas de remplacements en cascade. Le salarié recruté pour remplacer le salarié qui remplit désormais les fonctions du salarié licencié doit lui-même être recruté selon les mêmes conditions. 
 

La Cour de cassation ne s'oppose en effet pas aux remplacements en cascade. Le remplacement du salarié en arrêt-maladie peut ainsi être assuré par un autre salarié de l'entreprise à la condition toutefois que cette mutation interne s'accompagne d'une embauche sous CDI (arrêt du 26 septembre 2007).

 

Source: http://www.actuel-avocat.fr 

Cour de cassation chambre sociale
Arrêt du 26 janvier 2011
N° de pourvoi: 09-67073 
 

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4 janvier 2011 2 04 /01 /janvier /2011 17:40

La dénonciation d’un usage d’entreprise implique l’information préalable et individuelle de tous les salariés concernés par l’avantage qu’il confère.

Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a considéré que tous les salariés susceptibles de bénéficier un jour de l’usage doivent être informés.

En l’espèce, un syndicat reprochait à la direction de ne pas avoir informé la totalité des salariés de la suppression d’une prime d’ancienneté. Débouté en première instance, le syndicat a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation qui a estimé que l’employeur se devait d’informer non seulement les salariés concernés par cette suppression mais également ceux qui auraient pu en profiter dans l’avenir.

Peu importe qu’ils ne puissent pas encore prétendre à la perception de la prime au moment de la suppression.

Source : Cass. soc. 13/10/2010, n°09-13.110

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4 janvier 2011 2 04 /01 /janvier /2011 17:35

Une salariée rentrée de congé maternité fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Au cours de son congé maternité, elle avait eu un entretien avec le DRH qui avait évoqué son possible licenciement. Son potentiel successeur avait d’ailleurs été intégré à l’organigramme.

Elle décide donc de saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir la nullité du licenciement.

La Cour de cassation censure la Cour d’appel pour ne pas avoir vérifié si l’engagement d’un salarié pendant le congé

maternité de la salariée n’avait pas pour but de la remplacer définitivement, ce qui caractériserait une mesure préparatoire

à son licenciement pendant son congé maternité.

La protection des femmes enceintes doit donc s’entendre au sens strict et l’employeur doit se garder de tout acte pouvant

apparaître comme une préparation du licenciement pendant le congé maternité.

Source : Cass. soc. 15/09/2010, n° 08-43299

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Avocat spécialiste en droit du travail

Avocat au Barreau de Dijon en Côte d'Or (21), associé dans un cabinet pluridisciplinaire, je suis spécialisé en droit du travail.   

  Fabien KOVAC - Avocat spécialisé en droit du travail

 

J'interviens au service de mes clients, salariés et employeurs, en conseil, assistance mais aussi défense devant les juridictions qui traitent du droit du travail c'est à dire les Conseils des Prud'hommes et les chambres sociales des Cours d'appel et de la Cour de cassation.


En tant qu'avocat, J'interviens sur l'ensemble du territoire français.

Parce que pour bien défendre il faut connaître les arguments de l'adversaire, j'ai décidé de ne pas limiter mon intervention à la défense des salariés ou des employeurs.

Salariés, Vous souhaitez contester un licenciement, obtenir le règlement d'heures supplémentaires ou de congés payés, négocier une rupture conventionnelle, faire requalifier une démission, je vous assiste dans l'ensemble de ces démarches et assure au mieux votre défense.

Employeurs, vous voulez rédiger un contrat de travail, obtenir des informations sur votre pouvoir de direction, établir une délégation de pouvoir, rédiger une lettre de licenciement, vous défendre dans le cadre d'une procédure prud'homale, j'interviens à vos côtés dans toutes ces phases.Vous trouverez sur ce blog les différentes matières dans lesquelles j'interviens ainsi qu'un certain nombre d'informations pratiques et d'actualités.


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Fabien KOVAC
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