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22 novembre 2009 7 22 /11 /novembre /2009 23:02
À la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou, sous certaines conditions, à un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (ou dans la limite de ce contingent si un accord collectif le prévoit) ouvrent également droit à une contrepartie obligatoire en repos (sur ces contreparties, on se reportera à la fiche « Les heures supplémentaires : contreparties » Dans les conditions et limites fixées par la loi du 21 août 2007 (dite « Loi TEPA »), les salaires perçus au titre de temps de travail supplémentaire (heures supplémentaires, heures complémentaires des salariés à temps partiel…) ouvrent droit à des allègements sociaux et fiscaux.

Qu’est-ce qu’une heure supplémentaire

Cas général

La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions), à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Aménagement du temps de travail dans le cadre prévu par la loi du 20 août 2008

Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Cet accord doit alors notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires. En l’absence d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus, dans les conditions fixées par les articles D. 3122-7-1 à D. 3122-7-3 du Code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 cité en référence

 

Ainsi, lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de quatre semaines prévue par l’article D. 3122-7-1 du code du travail (dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 cité en référence), constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte :

  • ° les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées),
  • ° les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées).
  • ° les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de 4 semaines au plus fixée par l’article D. 3122-7-1 intervenant en l’absence d’accord, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 39 heures déjà comptabilisées (entreprise aménageant le temps de travail sans accord collectif).
    En outre, en cas de répartition de l’horaire sur une période de 4 semaines au plus :
  • ° en cas d’arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires ;
  • ° en cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Aménagement du temps de travail dans le cadre juridique antérieur à la loi du 20 août 2008

La loi du 20 août 2008 a fusionné en un seul dispositif d’aménagement du temps de travail plusieurs dispositifs préexistants, notamment la modulation du temps de travail (article L. 3122-9 abrogé) ou la réduction du temps de travail par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos (article L. 3122-19 abrogé). Les accords conclus sur la base de ces articles, dans leur rédaction antérieure à ladite loi, restent toutefois en vigueur.

 

Ainsi, dans le cadre de ces dispositifs, constituent des heures supplémentaires :

  • ° en cas de modulation du temps de travail, celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l’accord, ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures (ou d’un plafond conventionnel inférieur) ;
  • + en cas de réduction du temps de travail par l’attribution de jours de repos sur l’année (« JRTT »), celles effectuées au-delà de 39 heures par semaine (ou d’un plafond inférieur fixé par l’accord) ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Quelles sont les règles applicables au contingent d’heures supplémentaires ?

Un certain nombre d’heures supplémentaires (le contingent annuel) peuvent être effectuées après une simple information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.

Au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, les heures supplémentaires sont accomplies après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe (l’autorisation de l’inspecteur du travail n’est plus requise, comme cela était le cas avant la loi du 20 août 2008, en vigueur depuis le 22 août 2008). Ne sont toutefois concernés par le contingent d’heures supplémentaires, ni les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, ni ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, ni les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

 

A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle (voir ci-dessous), les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.

 

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

 

Les heures supplémentaires effectuées afin de faire face à des travaux urgents, destinés à prévenir ou à réparer un accident ou donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il en est de même, dans la limite de 7 heures, des heures effectuées au titre de la « journée de solidarité ». Cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à leur durée de travail, pour les salariés à temps partiel.

 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. A défaut d’accord collectif, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

 

Les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sont définies par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche (sur les contreparties applicables, on se reportera à la fiche « Heures supplémentaires : contreparties »)

 

Les contingents conventionnels fixés par des conventions ou accords conclus avant l’intervention de la loi du 20 août 2008 restent applicables. Ils peuvent toutefois être modifiés par un nouvel accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ou, à défaut, au niveau de la branche.

 

Quelles sont les limites à l’accomplissement d’heures supplémentaires ?

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :

  • ° 10 heures par jour (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
  • ° 8 heures par jour pour les travailleurs de nuit (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
  • ° 44 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines (ou 46 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives dans le cadre d’un décret pris après conclusion d’un accord de branche) ;
  •   ° 48 heures au cours d’une même semaine.
Des durées maximales spécifiques sont fixées pour les jeunes salariés âgés de moins de 18 ans
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Avocat spécialiste en droit du travail

Avocat au Barreau de Dijon en Côte d'Or (21), associé dans un cabinet pluridisciplinaire, je suis spécialisé en droit du travail.   

  Fabien KOVAC - Avocat spécialisé en droit du travail

 

J'interviens au service de mes clients, salariés et employeurs, en conseil, assistance mais aussi défense devant les juridictions qui traitent du droit du travail c'est à dire les Conseils des Prud'hommes et les chambres sociales des Cours d'appel et de la Cour de cassation.


En tant qu'avocat, J'interviens sur l'ensemble du territoire français.

Parce que pour bien défendre il faut connaître les arguments de l'adversaire, j'ai décidé de ne pas limiter mon intervention à la défense des salariés ou des employeurs.

Salariés, Vous souhaitez contester un licenciement, obtenir le règlement d'heures supplémentaires ou de congés payés, négocier une rupture conventionnelle, faire requalifier une démission, je vous assiste dans l'ensemble de ces démarches et assure au mieux votre défense.

Employeurs, vous voulez rédiger un contrat de travail, obtenir des informations sur votre pouvoir de direction, établir une délégation de pouvoir, rédiger une lettre de licenciement, vous défendre dans le cadre d'une procédure prud'homale, j'interviens à vos côtés dans toutes ces phases.Vous trouverez sur ce blog les différentes matières dans lesquelles j'interviens ainsi qu'un certain nombre d'informations pratiques et d'actualités.


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Fabien KOVAC
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